Acquérir un chaton

Obligations légales lors d'une cession

Fiche récapitulative

 

Tout chat faisant l’objet d’une cession :
– à titre onéreux,
– ou GRATUIT,
DOIT ETRE TATOUE – OBLIGATION LEGALE A LA CHARGE DU CEDANT

Toute vente doit s’accompagner au moment de la livraison :
– d’une attestation de cession.
– d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation.

Ne peuvent être dénommés comme chats de race que les chats inscrits au LOOF : Livre Officiel des origines Félines.

 

Informations légales

Article L214-8

(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. – Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l’article L. 214-6 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance:
1° D’une attestation de cession;
2° D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation.
La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II. – Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.
III. – Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
IV. – Toute cession à titre onéreux d’un chien ou d’un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
V. – Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification prévu à l’article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à l’article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.

 

Relatives à l’identification et tatouage

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques.

Article 1: L’identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l’article 276-2 du code rural comporte, d’une part, le marquage de l’animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article 4 ci-dessous des indications permettant d’identifier l’animal.

Article 2:Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.

Article 3:
1° Seules des personnes habilitées par le ministre chargé de l’agriculture peuvent procéder au marquage prévu par le présent décret.
Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l’instruction de la demande d’habilitation.
2° Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires sont habilités de plein droit.
3° L’habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d’une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques.
4° La suspension ou le retrait de l’habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l’occasion d’opérations d’identification.

Article 4: Les indications permettant d’identifier les animaux et de connaître le nom et l’adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les règles relatives à l’établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l’exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d’un fichier national à une personne répondant aux conditions d’aptitude, d’expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d’un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l’article 5.
N’ont accès au nom et à l’adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d’un animal par son numéro d’identification, les agents de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l’incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.

Article 5: Le ministre chargé de l’agriculture agrée, après consultation d’un comité constitué, en nombre égal, de représentants de la Commission nationale vétérinaire et du Conseil supérieur de l’élevage, la personne gestionnaire de chaque fichier national.
L’agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l’arrêté mentionné à l’article 4.
La décision de suspension ou de retrait d’agrément ne peut intervenir qu’après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu. La décision de suspension ou de retrait d’agrément désigne l’institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.

Article 6:
1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l’animal un document attestant le marquage;
b) D’adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage;
2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
a) De délivrer immédiatement au nouveau propriétaire le document attestant l’identification;
b) D’adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation;
3° En cas de changement d’adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l’agriculture.

Article 7: L’identification obligatoire des animaux, prescrite par les deux premiers alinéas de l’article 276-2 du code rural et, à compter du 1er janvier 1992, par le troisième alinéa du même article, est effectuée à la diligence du cédant.

Article 8: Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l’arrêté portant déclaration d’infection.
Dans les départements qui, antérieurement à la date d’application du présent décret, ont fait l’objet d’un arrêté ministériel de déclaration d’infection, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 9: L’identification des chiens et des chats ou d’autres carnivores domestiques à l’initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l’identification obligatoire prévue par l’article 276-2 du code rural qu’à la condition d’être effectuée selon les règles fixées par le présent décret.

 

Dispositions finales

Article 16: Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
– Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 2, 3 (1°), 6 (1°), 7, 8, 10, 12 et 13;
– Tout vendeur qui n’aura pas respecté les obligations prévues à l’article 6 (2°).

Article 19: Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture et de la forêt et le ministre délégué à l’artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Vices rédhibitoires

Ils sont synonymes d’annulation de la vente.
Si l’acheteur prouve que son chaton est mort des suites d’une maladie répertoriée dans cette catégorie il est en droit d’exiger le remboursement ou le remplacement de celui-ci.

Mais attention !
La loi a fixé des délais précis de réclamation pour chaque maladie. Ces délais correspondent au délai d’incubation maximum pour chacun des virus. Ainsi, l’éleveur comme l’acheteur voit ses droits protégés.

Code rural

Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d’animaux domestiques.

Article 284
L’action en garantie dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes sans préjudices des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.

Article 285-1
(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989)
Sont réputés vices rédhibitoires pour l’application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chats :
a) la leucopénie infectieuse (typhus)
b) la péritonite infectieuse féline (PIF)
c) l’infection par le virus leucémogène félin (FeLV ou Leucose)
d) l’infection par le virus de l’immunodépression (FIV ou Sida du chat).

Article 285-2
(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989)
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d’experts chargés, en vertu de l’article 290, de dresser procès-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Article 285-4
(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989)
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire, peut, en tant que de besoin, actualiser la liste des vices rédhibitoires énumérés aux articles 285 et 285-1 du présent code.

Extraits du décret 90-572 du 28 juin 1990


( Relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’animaux domestiques)

Art. 1 – Le délai imparti à l’acheteur, tant pour introduire une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini au livre II du titre IV du Code Rural, que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal, est de trente jours pour des maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article 285-1 du code Rural.

Art. 2 – Dans le cas de maladies transmissibles de l’espèce féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la forêt et dans les délais suivants
a) pour la leucopénie infectieuse (typhus) : cinq jours
b) pour la péritonite infectieuse féline (PIF) : vingt et un jours
c) pour l’infection par le virus leucémogène félin (FeLV) : quinze jours.

Art. 3 – Les délais prévus aux articles 1er et 2 du présent décret courent à compter de la date de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Art. 4 – L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article 1er du présent décret. Cette signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister ou à se faire représenter. L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties.

Extraits de l’arrêté du 2 août 1990


( Fixant les critères d’un diagnostic de suspicion pour les maladies (…) du chat).

Art. 1 – Pour les maladies du chat visées à l’article 285-1 du Code Rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d’un tableau clinique évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou docteur vétérinaire. A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés. (…) Chez le chat:
a) Leucopénie infectieuse (typhus) : prostration, anorexie, gastro-entérite avec déshydratation.
b) Péritonite infectieuse féline (PIF) : hyperthermie persistante, épanchement péritonéal, épanchement pleural, uvéite, symptômes nerveux.
c) Infection par le virus leucémogène félin (FeLV) :
– tumeurs mediastinales, mésentériques, digestives ou rénales.
– formes non tumorales : hyperthermie persistante; anémie; poly adénopathie; avortement.

Art. 2 – Un diagnostic de suspicion pour les maladies (…) du chat visées à l’article 285-1 du Code Rural peut également être porté à la suite d’un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :
a) Leucopénie infectieuse (typhus) : examen hématologique révélant une leucopénie.
b) Péritonite infectieuse féline (PIF) : mise en évidence de la présence d’anticorps neutralisants dans le sang ou dans les liquides d’épanchements.
c) Infection par le virus leucémogène félin (FeLV) : présence d’antigène viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans les autres liquides biologiques.

Acompte ou Arrhes ?

Quelle différence ?

 

Les acomptes comme les arrhes sont des sommes d’argent versées à l’occasion d’une commande, d’un contrat de vente ou de prestation de service, à valoir sur le prix. Néanmoins, la portée de l’engagement de chacune des parties diffère suivant la qualification donnée à la somme remise au vendeur.

L’acompte

 

L’acompte s’analyse comme un premier versement imputable sur le prix d’une vente ferme et définitive.

En conséquence :
– si le vendeur ne livre pas la marchandise convenue ou n’exécute pas la prestation promise selon les termes du contrat de vente, sa responsabilité contractuelle pourra être engagée, et donner lieu, en plus de la restitution de l’acompte, à l’allocation de dommages et intérêts au profit de l’acheteur lésé ;

– si l’acheteur se dédit, sa responsabilité contractuelle pourra également être mise en oeuvre. Dans ce cas, il perdra le montant de la somme versée et pourra être condamné à payer des dommages et intérêts au vendeur.

Les Arrhes

 

Contrairement à l’acompte, les arrhes sont assorties d’une faculté de dédit permettant à chacune des parties de revenir sur son engagement.

En conséquence :
– si le vendeur se rétracte, il devra rembourser le double de la somme reçue à son client (article 1590 du Code civil) ;
– si l’acheteur se ravise, il ne pourra pas réclamer le remboursement de la somme versée.

Remarque :
suivant l’article L. 114-1 du Code de la consommation, les sommes versées d’avance sont considérées comme des arrhes, sauf stipulation contraire du contrat.

Exemple 1:

 

Mon mari et moi avons réservé un chaton persan au près d’un éleveur, en versant 25 % du prix. Nous devons en principe payer le solde avant la fin juin, mais nous hésitons car notre fille à de nombreuses allergies. Que risquons-nous si nous ne donnons pas suite ?

Le chaton a été réservé dès le versement de cette somme et vous vous êtes engagé auprès de l’éleveur à verser le solde en vue de récupérer l’animal.

Selon le code de la consommation (article L 114-1), si rien n’a été stipulé au contrat, les sommes payées d’avance sont des arrhes. Dans ce cas, vous n’êtes pas engagé définitivement, pas plus que l’éleveur.Néanmoins ces sommes peuvent être conservées par ce dernier si vous annulez votre réservation.

De son côté, si l’éleveur renonce à la vente, il doit vous restituer le double de vos arrhes (article 1590 du code civil). En revanche, si le versement à la réservation est stipulé comme constituant un acompte, l’engagement est définitif et vous pouvez être obligé de verser la totalité du montant de la vente en cas d’annulation.

Exemple 2 :

 

J’ai commandé un couple de chaton persan en versant un acompte de 1000 euros à la commande. Finalement, je trouve que mettre un tel prix (2000 euros) est pure folie et je désire annuler ma commande. L’éleveur menace de me traduire devant les tribunaux si je ne prends pas livraison des chatons et ne paie pas le solde. En a-t-il le droit ?

Oui, si la somme est expressément stipulée comme un acompte sur le bon de commande, vous êtes définitivement engagé et le vendeur peut vous contraindre à régler le solde et à prendre possession des chatons.

En cas de contestation devant le tribunal civil, vous ne pourrez être dispensé du règlement intégral que si vous démontrez que vous avez été contraint de résilier pour cas de force majeure. Toutefois, pour tout achat supérieur à 457 euros, le vendeur doit indiquer dans le contrat la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou exécuter la prestation.

En cas de dépassement de la date de livraison de plus de 7 jours, vous pourrez dénoncer le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article L 114-1 du code de la consommation). Vous pouvez exercer ce droit dans un délai de 60 jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien.

Les Vices du Consentement

Maître Céline PECCAVY

Le contrat est formé par le seul effet du consentement. Mais le consentement n’oblige que si la volonté de ceux qui l’ont donné est saine, c’est-à-dire si elle est exempte de vices. Si le consentement est vicié, le contrat n’est pas valable. La loi a ainsi entendu protéger celui dont le consentement a été altéré, en lui permettant de demander la nullité du contrat sous l’empire d’un vice du consentement.

Cette théorie des vices du consentement est cependant délicate au regard de la conclusion des contrats en tendant à un double but de justice et de sécurité, exigences qui peuvent parfois se révéler contradictoires. Elle a un but de justice car elle se propose de protéger celui des cocontractants dont le consentement n’est pas parfaitement libre dans sa volonté ou éclairé dans son intelligence. Elle a aussi un but de sécurité des transactions, afin que n’importe quelle déception d’un contractant ne ruine pas la stabilité des rapports contractuels. Aussi la loi exige-t-elle une certaine participation de l’autre partie au vice du consentement.

La volonté n’engageant que si elle est éclairée et libre, le code civil en tire pour conséquence trois vices du consentement que sont : l’erreur, le dol, la violence.

 

I / L’erreur

 

Des trois vices du consentement prévus par le code civil, l’erreur est celui qui est le plus souvent invoqué. D’une manière générale, l’erreur consiste à se tromper, à croire qu’est vrai ce qui est faux ou inversement. On distingue de par l’obligation de sécurité du commerce, les erreurs indifférentes et celles qui sont substantielles.

Les erreurs indifférentes ne donnant pas lieu à nullité :

Les erreurs indifférentes sont essentiellement celles qui ne portent pas sur la substance mais sur le motif ou la valeur. Ainsi une erreur sur le motif est inopérante, même si ce motif a été déterminant pour une partie et même s’il a été connu par l’autre partie.

Exemple de motif : l’achat d’un chien de grande taille car on doit acquérir une propriété en campagne. Le seul fait qu’il y ait erreur sur la valeur ne suffit pas non plus à justifier une nullité.

Lorsqu’elle est inexcusable, c’est-à-dire lorsqu’elle est facile à éviter, l’erreur cesse d’être une cause de nullité, même si elle porte sur les qualités substantielles. « la loi ne protège pas les imbéciles ».

Enfin les erreurs arithmétiques, erreurs de comptes, n’entraînent pas la nullité du contrat. Elles doivent seulement être rectifiées.

Les erreurs substantielles :

Il est nécessaire que l’erreur ne soit un vice du consentement que si elle présente une certaine gravité, ce que traduit le code civil en exigeant qu’elle porte sur la substance.

Article 1110 du code civil :
L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. »

On s’attache donc à la qualité substantielle, c’est-à-dire à la qualité déterminante que la victime de l’erreur avait en vue dans la contreprestation.

Par exemple : pour l’acheteur dans une vente d’antiquité, la qualité substantielle est l’ancienneté. Dans une vente d’objet d’art, la qualité substantielle est l’authenticité.

Dans une vente de chien de race, la qualité substantielle pourra être l’inscription au LOF, l’ascendance du chiot, l’éleveur, l’usage de l’animal. Mais en aucun cas la qualité substantielle ne pourra être la bonne santé de l’animal.

Ce sera au demandeur de prouver le caractère substantiel de ce qui fait défaut et fonde l’action.

 

II / Le dol

 

Article 1116 du code civil :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. »

Le dol est une manœuvre ayant pour but et pour résultat de surprendre le consentement d’une partie. Il constitue donc de la part de son auteur une faute.

La loi ne fait du dol un vice du consentement que si trois conditions sont remplies : il doit avoir été malhonnête, déterminant et provenir du cocontractant.

Malhonnêteté

Le code civil emploie le mot de manœuvres qui implique une idée de machination et d’artifice. La jurisprudence a élargi la notion en y faisant entrer le mensonge et la réticence.

Le mensonge, même sans machinations préparées, constitue un dol. Mais ne sont pas dolosives les exagérations habituelles dans une profession ; ainsi le vendeur peut vanter la marchandise qu’il propose. La mesure de la vantardise acceptable varie selon la profession.

La réticence est le fait de garder le silence sur une information que l’on connaît et devrait communiquer. Longtemps le silence a été une habileté permise. Aujourd’hui, comme les autres manœuvres, la réticence constitue un dol, cause de nullité lorsqu’elle a pour dessein d’amener quelqu’un à contracter en le trompant, ce qui suppose que le contractant soit tenu d’une obligation de renseignement.

Dol déterminant

La nullité ne peut être prononcée que si l’erreur provoquée par le dol a déterminé le consentement. Cela peut porter notamment sur l’âge, la race, l’origine du chien ou ses aptitudes… L’acheteur doit prouver que cette caractéristique était la condition essentielle du contrat.

Dol du cocontractant

Le dol n’est une cause de nullité que s’il émane du cocontractant.

Le dol du tiers redevient une cause de nullité lorsqu’il s’agit d’un acte unilatéral, tel qu’une renonciation à succession, car il n’y a plus de cocontractant. C’est aussi le cas lorsque le cocontractant a été complice du tiers. C’est enfin le cas lorsque le dol est l’œuvre d’un représentant du cocontractant car le représentant n’est pas un véritable tiers.

 

III / La violence

 

Elle est rarement invoquée.

Elle est un vice du consentement même si le cocontractant n’y a pas participé comme le précise l’article 1111 du code civil :
« La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. » En outre, peu importent les moyens employés : physiques (séquestration) moraux (souffrance morale) astuce. Elle n’est cependant un vice du consentement que si elle est illégitime, déterminante et émane d’une personne physique.

Article 1112 du code civil :

« Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. »

Article 1113 du code civil :

« La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. » Le côté déterminant de la violence est apprécié au cas par cas. L’obligation que la violence soit l’œuvre d’une personne humaine signifie que la contrainte résultant des événements n’est pas une violence.

 

IV / PRESCRIPTION

 

Article 1117 du code civil : « la convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ».

L’action est limitée dans le temps comme l’indique l’article 1304 du code civil qui édicte que :
« Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. »

Il est important de noter également que le droit de demander la nullité d’un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n’exclut pas l’exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.

Les différentes procédures utilisables dans les litiges de la vente

Maître Céline PECCAVY

I / La procédure de l’article 1385 du code civil

L’article 1382 du Code civil dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Ce principe peut trouver application en matière de vente.

L’acheteur qui aura subi le dommage devra apporter la preuve de trois éléments :
– l’existence d’une faute,
– l’existence d’un préjudice certain, direct et personnel,
– le rapport de causalité certain entre ces deux éléments.

La réparation de la victime intervient par le versement de dommages et intérêts.

 

II/Les vices du consentement

voir

 

III/ La procédure du code rural (A.GREPINET)

 

L’article L. 213-1 du Code rural édicte que : « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol ».

Le Code rural a donc vocation à s’appliquer de manière prioritaire dans les ventes d’animaux. La dérogation à l’application des dispositions du Code rural est toutefois possible. Cependant, elle doit avoir été voulue par les parties. C’est d’ailleurs cette notion de volonté qui pose le plus souvent problème et qui sera étudiée par la suite. Le Code rural est ensuite sensé faciliter les démarches de l’acheteur voulant obtenir réparation.

L’article L 213-3 dispose à cet effet, que sont réputés vices rédhibitoires relativement aux chiens et donnent ainsi la possibilité d’agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil les six vices de l’article R 213-2 du Code rural.

L’acheteur mécontent n’a donc pas à prouver que la maladie dont est atteint son animal est un vice : elle est présumée de manière irréfragable en être un.

Engager une procédure sur le fondement du Code rural permet donc au propriétaire de l’animal de se dispenser d’avoir à prouver que la maladie existait avant la vente, qu’elle était alors cachée et qu’elle est grave. C’est une simplification dans l’administration de la preuve qui n’est pas négligeable.

 

1-Les démarches que doit effectuer l’acheteur

 

L’acquéreur qui soupçonne son animal d’être atteint d’un vice rédhibitoire doit effectuer une double démarche. Il doit en premier lieu saisir le Tribunal compétent, qui est toujours en l’espèce le Tribunal d’Instance. En second lieu, le propriétaire de l’animal doit demander au Tribunal d’Instance, par voie de requête, la nomination d’experts qui seront chargés de dresser procès verbal. Suite à cette demande, le Tribunal nomme un ou trois experts qui doivent opérer dans les plus brefs délais. Leur mission est la suivante : ils vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles et donnent leur avis.

Le Code rural est très sévère sur la demande de nomination de ces experts. En effet, même si une action sur le fondement des vices rédhibitoires est intentée dans les délais, elle sera irrecevable si la demande d’expert n’a pas été faite. Une telle obligation se comprend facilement : le juge ne peut seul apprécier la maladie dont est atteint un animal : un vétérinaire est donc la personne indispensable dans ce genre d’affaire.

Il semble toutefois, selon un arrêt de la Cour d’Appel de Rouen (Cour d’Appel de Rouen, 4 mai 1999), que l’intervention du vétérinaire, en amont de la procédure, constitue une démarche valable. En effet, en l’espèce, l’acquéreur d’un chiot décédé cinq jours après la vente avait saisi le Tribunal d’Instance en joignant à sa requête deux certificats vétérinaires. Ceux-ci avaient été établis dans les termes et délais légaux et faisaient état de l’existence du vice rédhibitoire de parvovirose et du décès de l’animal consécutif à cette maladie. Les certificats avaient donc bien été établis selon les formes et délais du décret mais non par des vétérinaires désignés par le Tribunal. La Cour considère pourtant que l’action est recevable dans la mesure où l’acquéreur a intenté son action dans le délai légal et prouve que le décès du chien est dû à la parvovirose.

L’article L 213-3 alinéa 2 du Code rural précise que lorsque l’animal est mort peu de temps après la vente, et que cette mort est due pour le chien à l’une des trois maladies contagieuses, le vendeur ne sera tenu de restituer le prix à l’acheteur que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou un docteur vétérinaire. On pourrait donc légitimement penser à la lecture de cet article que l’établissement d’un certificat de suspicion ne concerne, en présence d’une maladie transmissible, que le cas où l’animal est mort. Pourtant, il n’en est rien !

En effet, l’article R 213-6 du Code rural énonce que « dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine…, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou un docteur vétérinaire a été établi ». Ce n’est donc pas uniquement le cas du décès de l’animal qui implique la rédaction d’un tel certificat mais bien toute action engagée en raison de l’existence de l’une des maladies contagieuses. Le diagnostic de suspicion doit être matérialisé par un certificat rédigé par un vétérinaire conformément à l’arrêté ministériel du 2 août 1990. Rappelons à cet effet qu’un certificat est un document officiel délivré dans le cadre de l’exercice vétérinaire. Sa non sincérité constitue donc, aux termes de l’article L 441-7 du Code pénal, un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 Euros d’amende.

1) Les délais pour agir

La loi a laissé le soin à la voie réglementaire de les fixer. Cela a été fait initialement par le décret du 28 juin 1990 aujourd’hui retranscrit dans la partie réglementaire du Code rural.

L’article R 213-5 du Code rural concerne le délai le plus important : celui pour introduire l’action et demander la nomination des experts. Ce délai est relativement court : 30 jours à compter de la livraison de l’animal. Les délais pour faire établir un diagnostic de suspicion par un vétérinaire, en cas de maladie transmissible, sont quant à eux beaucoup plus courts et varient selon chaque maladie.

Ils sont les suivants :

Pour les chiens
a) pour la maladie de Carré : huit jours.
b) pour l’hépatite contagieuse canine : six jours.
c) pour la parvovirose canine : cinq jours.

Pour les chats
a) la leucopénie infectieuse (typhus) : 5 jours.
b) la péritonite infectieuse féline (PIF) : 21 jours.
c) l’infection par le virus leucémogène félin (FeLV ou Leucose) : 15 jours.
d) l’infection par le virus de l’immunodépression (FIV ou Sida du chat) : non défini par la loi.

Ces délais tiennent compte des périodes d’incubation des différentes maladies telles qu’elles ont été établies par des vétérinaires spécialistes de ces pathologies lors de l’élaboration du texte de loi.

 

IV / La procédure des vices cachés du code civil

 

1) Caractère dérogatoire

L’utilisation des règles de droit commun est possible si les parties ont entendu renoncer à l’application des dispositions particulières du Code rural. Pour cela, elles doivent faire figurer dans l’acte de cession une clause qui indique qu’elles entendent résoudre un éventuel conflit conformément aux dispositions du Code civil. L’absence de cette clause protège donc le vendeur qui souhaite se placer sur le terrain seul des dispositions du Code rural. Mais les choses n’ont pas toujours été aussi simples.

En effet, la jurisprudence a longtemps apporté dans ce domaine une certaine souplesse : elle a considéré assez tôt que la convention contraire pouvait être implicite ( Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 12 juillet 1977). Elle est restée longtemps constante sur ce point (Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 26 novembre 1981).

De ce fait, même si aucune clause ne précisait que les litiges postérieurs à la vente pouvaient être réglés sur le fondement des dispositions du Code civil, c’était pourtant sur ce même fondement que le vendeur pouvait se voir condamné.

Toutefois, pour ce faire, il fallait tout de même que le juge puisse déduire la non application du Code rural de la destination particulière des animaux vendus ou du but que les parties s’étaient proposé. Il a été ainsi jugé dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 2 mars 1984 que « la vente par un éleveur spécialisé dans la production d’une race déterminée de chiens suppose que l’animal devra posséder les qualités au moins physiques de la race et, si tel n’est pas le cas, la résolution de la vente demandée par l’acquéreur doit être prononcée ». Autant dire que pour un éleveur de chiens inscrits au L.O.F. les dispositions du Code civil étaient toujours applicables !

Le chien inscrit au L.O.F. est sensé posséder les qualités de tout chien de cette race et doit donc pouvoir être confirmé. Si ce n’était pas le cas, l’acquéreur pouvait donc sans problème aller sur le terrain des dispositions du Code civil. Et l’absence des qualités physiques de la race était entendue de manière très large.

Pour preuve, on peut citer un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 1996 concernant la vente d’un chien de race Terre Neuve atteint de dysplasie. Dans cet arrêt, la Cour affirme que « les règles de la garantie des vices cachés dans la vente des animaux domestiques définies par le Code rural peuvent être écartées par une convention contraire, qui peut être implicite et résulter de la nature de l’animal vendu et du but que les parties s’étaient proposé ; que le Tribunal a retenu à cet égard que Monsieur R était éleveur spécialisé dans la race de chien considérée, de sorte que l’acheteur était en droit d’attendre que l’animal possède les qualités physiques de cette race, recherchée par l’acquéreur ».

L’application des dispositions du Code civil pouvait également résulter du montant du prix de l’animal. La Cour d’appel de Bordeaux (arrêt du 10 février 1999) considère ainsi que la preuve de l’existence d’une convention dérogatoire est apportée par le prix élevé payé pour un chiot qui a été sélectionné en raison de son excellente provenance. Depuis quelques années la tendance s’inverse et les juges reviennent à exiger la constatation d’une véritable convention dérogatoire.

 

2) Conditions de mise en œuvre de la garantie

Pour qu’une action soit recevable sur le fondement du Code civil, l’acheteur doit en outre arriver à apporter la preuve de trois éléments :
• l’animal était déjà atteint par la maladie au jour de la vente
• la maladie n’était pas connue par l’acheteur et ne pouvait pas être décelée
• la gravité de la maladie

La préexistence de la maladie à la cession

C’est une condition essentielle : si la maladie est contractée après la vente, il n’y a plus aucune raison de tenir le vendeur pour responsable. Mais la preuve est plus ou moins facile à apporter. Dans le cas des maladies héréditaires et en cas d’affection congénitale, la preuve est aisée : le chien est atteint depuis sa naissance et cela, même si la maladie ne s’est pas déclarée avant la vente. Pour les autres maladies, tout dépend de la date à laquelle le mal se révèle. Si la période d’incubation permet de déterminer que l’animal pouvait être atteint au jour de la vente, l’acquéreur pourra espérer voir marcher la garantie.

La connaissance du vice

L’acheteur prévenu lors de la vente de l’existence d’un vice ne peut plus se plaindre ultérieurement. Conformément à l’article 1642 du Code civil, l’action en garantie contre les vices cachés ne peut être recevable lorsque l’acheteur a été informé par le vendeur des vices qui affectent le bien cédé. Dûment prévenu, il ne peut, à juste titre, se plaindre d’avoir acheté un bien vicié (Cour d’Appel de Versailles, 20 janvier1994). Ce principe trouve application en matière de vente d’animaux de compagnie. En effet, il arrive qu’un vendeur sachant pertinemment que le chien qu’il vend présente un défaut pouvant constituer un vice prévienne l’acquéreur et réduise le prix de vente en conséquence. L’acheteur est alors parfaitement informé des risques qu’il court en achetant un tel animal et ne peut plus invoquer par la suite aucune garantie.

En cas de litige, le vendeur devra rapporter la preuve de la connaissance du vice par l’acheteur. D’où l’importance de préciser dans le contrat de vente que le chien est vendu à un prix inférieur en raison de tel vice dont l’acheteur a parfaitement connaissance.

En revanche, si l’animal semble sain et si l’acheteur est un profane, un défaut sera facilement considéré comme caché. En effet, cet acheteur doit seulement procéder à des vérifications normales. Cette notion est appréciée assez largement car on considère qu’un acheteur n’est tenu de faire appel qu’à ses seules capacités personnelles. Il n’est donc pas tenu de se faire assister d’un professionnel comme un vétérinaire (Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 24 février 1964).

 

La gravité de la maladie

N’importe quel vice affectant un chien ne peut donner lieu à garantie. En effet, selon l’article 1641 du Code civil, il faut que ce vice rende « la chose vendue … impropre à l’usage auquel on la destine » ou diminue « tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix » s’il l’avait connu. On retrouve ici l’enjeu, lors de la vente, de faire consigner, dans le contrat de vente, les raisons particulières qui ont poussé l’acheteur à acquérir tel chien. Avoir une chienne que l’on destine à la reproduction et ne pas pouvoir lui faire faire de portées, car elle ne correspond pas au standard, constitue incontestablement le cas où une chose est impropre à l’usage auquel on la destine : cela a été jugé par la Cour d’Appel de Montpellier le 12 mai 1992.

Quant à l’animal de compagnie, l’article L 214-6 du Code rural en donne la définition suivante : « on entend par animal de compagnie, tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément ». C’est donc l’agrément qui est le facteur déterminant. Or, l’agrément s’oppose radicalement au côté professionnel.

Le chien de compagnie n’est donc pas celui destiné aux expositions de beauté ni aux concours de travail. Le fait qu’il ne possède pas toutes les caractéristiques de la race n’en font pas moins un chien en bonne santé et de bonne compagnie pour son maître.

 

3) Le délai pour agir

L’article 1648 du Code civil a subi cette année une modification majeure par la précision du délai pour agir. Jusqu’à lors, l’acheteur devait agir à bref délai. Le bref délai, en matière de vente d’animaux domestiques, s’entendait généralement comme une durée de moins d’un an.

Ainsi, la Cour d’appel de Dijon a jugé que l’acheteur d’un chien de race Drahthaar n’est plus recevable à agir deux ans après la découverte du vice (Cour d’Appel de Dijon, 15 avril 1993).

En revanche, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 février 1998, a déclaré qu’en assignant le vendeur des chiens, moins d’un an après la découverte du vice, l’acheteur a respecté le bref délai de l’article 1648. Le temps des pourparlers entre le vendeur et l’acheteur pouvait entrer en ligne de compte. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’action concernant un chien et engagée plus de quinze mois après la date de l’échec des pourparlers est irrecevable (Cour d’appel de Paris, 11 octobre 2000).

En revanche, selon la Cour d’appel d’Orléans, un délai de neuf mois peut être considéré comme bref, dès lors qu’avant d’engager son action l’acheteur du Berger Allemand s’est entouré de conseils vétérinaires (Cour d’appel d’Orléans, 14 décembre 1994). Aujourd’hui le délai est clairement posé : il est de deux ans.

On notera toutefois que ce nouveau délai n’est applicable qu’aux ventes intervenues après le 17 février 2005.

Le point de départ du délai n’est pas la date d’acquisition de l’animal (comme c’est le cas dans la procédure fondée sur les dispositions du Code rural) mais la date de découverte du vice (Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 11 mai 1999). C’est donc un système plus avantageux pour le propriétaire d’un animal dont la maladie ne peut se révéler dans les premiers mois de la vie de l’animal.

 

V / L’aboutissement des deux précédentes procédures

 

L’article 1644 du Code civil ouvre à l’acheteur une option entre la résolution de la vente (action rédhibitoire) et une simple diminution du prix (action estimatoire).

Dans le premier cas le chien sera rendu au vendeur contre le remboursement du prix de vente. Dans le second cas, le chien restera la propriété de l’acheteur mais le vendeur devra rembourser une partie du prix.

Etant donnée la nature particulière du chien et le lien d’affection qui s’établit rapidement avec lui, le vendeur sera le plus souvent saisi d’une action estimatoire.

Dans les deux cas et selon l’article 1645 du Code civil, le vendeur de mauvaise foi est également tenu de réparer tout préjudice lié au vice sous forme de dommages et intérêts. Dans le cas d’un vendeur non professionnel, l’acquéreur devra apporter la preuve de la connaissance du vice lors de la vente. Mais, s’il s’agit d’un vendeur professionnel, le mécanisme est différent.

En effet, la jurisprudence est constante sur le point suivant : le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue (Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 30 mars 2000). Il les connaît et doit donc en répondre.

Les frais remboursables :

– Remboursement des frais vétérinaires

Les premiers frais dont un acheteur peut demander le remboursement sont les frais vétérinaires. En effet, en cas de maladie telle que la dysplasie de la hanche, une opération est souvent nécessaire pour améliorer les conditions de vie de l’animal.

Ainsi l’acheteur d’un Berger Allemand opéré pour la pose d’une prothèse a pu être intégralement remboursé non seulement des frais de radios mais aussi des frais chirurgicaux (Cour d’appel d’Orléans, 14 décembre 1994). La somme se montait à 3.475 Euros.

– Autres indemnités

En cas de restitution du chien au vendeur, ce dernier pourra être condamné à rembourser les dépenses d’entretien et de nourriture de l’animal, voire d’inscriptions dans les expositions. Au bout de quelques années, cela peut représenter pour le vendeur des sommes non négligeables si on considère le prix qu’il a pu retirer de la vente. On a pu voir un éleveur condamné à verser la somme de 2.896 Euros pour un chien de race Mastiff (Cour d’appel de Caen, 2 février 1993).

Lorsque l’acquisition a porté sur une chienne, la perte sur saillie peut aussi être indemnisée. Dans l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Orléans (Cour d’appel d’Orléans, 14 décembre 1994) , le préjudice financier est calculé à raison de trois portées de cinq chiot par chienne et à raison de 457 euros par chiot. On obtient alors une indemnité de 6.860 Euros !

Dans le cas d’un mâle, c’est l’impossibilité de reproduction qui doit être indemnisée. Pour le chien de race Mastiff, elle s’est montée à la somme de 3.049 Euros.

– Préjudice moral

L’indemnisation du préjudice moral résultant du décès d’un animal est une solution qui semble, aujourd’hui, parfaitement acquise dans son principe.

A l’origine de cette jurisprudence, se trouve le célèbre arrêt « Lunus » (Civ 1ère, 16 janvier 1962) relatif à un cheval de course. Depuis, les décisions rendues se sont étendues aux autres animaux. Ainsi, a été reconnu le préjudice affectif du propriétaire d’un Yorkshire écrasé par un automobiliste qui a pris la fuite (Cour d’appel de Paris, 7 mars 1983). De même, existe-t-il un préjudice moral lorsqu’un vétérinaire décide l’euthanasie d’une chienne sans le consentement de son propriétaire (Cour de Cassation, 1ère chambre Civile, 8 juillet 1986).

Le montant de l’indemnisation reste toutefois modeste : 610 euros pour deux chiennes Berger Allemand.

Une telle demande sera faite le plus souvent par l’acquéreur qui souffre de voir son animal lui-même souffrir ou après le décès du chien.

Même si le principe de l’indemnisation est reconnu, les indemnisations ne sont pas fréquentes. La plupart du temps, l’acquéreur ne motive pas assez sa demande pour emporter la conviction du juge. Et même lorsque c’est le cas, les juges restent pour le moment assez réservés dans les sommes qu’ils accordent.

– Perte de chance

Entre le dommage futur et certain et le dommage éventuel se trouve la perte de chance. Depuis quelques années, les Tribunaux acceptent le principe de sa réparation et considèrent que le préjudice est certain si la chance existe réellement, c’est à dire s’il est probable que l’événement heureux se produira.

Un acquéreur pourrait soutenir que le chien qu’il a acheté et qui était, selon le contrat, destiné à l’accompagner dans son travail lui a fait perdre certaines occasions professionnelles réelles en raison de la maladie dont il est atteint.

 

VI / La garantie de la conformité du bien

 

C’est une innovation de l’ordonnance du 17 février 2005.

Cette garantie ne concerne que les relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur. Elle ne peut donc s’appliquer pour une vente conclue entre particuliers ou entre professionnels de l’élevage.

Le principe : le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

1) Définition de la conformité

Le bien doit :

être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

2) Délai

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

En outre, l’acheteur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. L’action résultant du défaut de conformité est limitée dans le temps : elle se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

3) Conséquences de la non conformité

Si la non-conformité est avérée : l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

La même faculté lui est ouverte :

Si la solution demandée, proposée ou convenue ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;

Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

L’action de l’acheteur sur le défaut de conformité en réparation ou remplacement ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.

Enfin, une action engagée sur ce fondement ne prive pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

Ce qui change sur la procédure et le certificat provisoire d'identification

L’identification d’un chat vise à lui attribuer un numéro unique qu’il conservera toute sa vie. Ce numéro est conféré par tatouage ou par puce électronique et est enregistré dans un fichier national qui recense en plus la fiche d’identité de l’animal et les coordonnées de son détenteur.

La SIEV (Société d’Identification Electronique Vétérinaire) remplie cette mission de service public qui lui est déléguée par l’état.

La  SIEV  vient de faire évoluer la procédure d’enregistrement de l’identification.

Ce qui change sur la procédure et le certificat provisoire d’identification :

1 – La personne qui fait tatouer ou pucer l’animal n’est plus dénommée son propriétaire mais son détenteur. On peut maintenant considérer que le certificat d’identification d’un animal n’est pas considéré comme une preuve légale de propriété. Seul l’est le contrat de vente d’où l’importance de celui-ci.

2 – Le nouveau cahier des charges de la SIEV impose que le détenteur soit au nom d’une seule personne (physique ou morale). On ne peut donc plus avoir de cartes d’identification avec deux noms. Dans le cas des affixes LOOF qui sont déclarées avec deux noms de propriétaires, la carte d’identification du reproducteur devra être à l’un des deux noms inscrits sur l’affixe.

3 – Les détenteurs de numéro de Siret ont la qualité de professionnel au regard de la SIEV et à cet égard bénéficieront d’un accès privé sur le site du www.siev.fr. Ils pourront donc gérer directement eux-mêmes sur Internet les transferts des animaux qu’ils ont fait identifier. Dès que la SIEV reçoit le certificat provisoire d’identification rempli par votre vétérinaire sur la base des informations que vous lui avez fourni, elle émet un « document de traçabilité » qui vous sera envoyé par email.

4 – Dans le cas où un éleveur professionnel garde un chat de sa « production », il lui suffit d’appliquer la procédure standard de transfert d’un professionnel à un particulier, mais en mentionnant ses propres coordonnés comme nouveau détenteur, il recevra alors la carte d’identification.

5 – Dorénavant la SIEV ne demande plus la signature des deux parties en cas de transfert, mais uniquement celle de la personne (détenteur) qui transfère l’animal.

6 – Sur le certificat provisoire d’identification, il y a une distinction entre le chat de race inscrit à un livre d’origine et le chat de type racial ou de race apparentée.

7 – Pour les chats de race, il figure deux noms sur le nouveau certificat provisoire d’identification : le nom de naissance (nom complet qui sera inscrit sur le pedigree) et le nom d’usage. Le nom de naissance ne peut pas être changé par le nouveau détenteur, par contre le nom d’usage pourra être modifié à sa guise.